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Le Conseil d’État rejette la demande de réouverture des lieux culturels

 

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté ce mercredi 23 décembre 2020 la demande déposée par plusieurs dizaines d’artistes, de théâtres et de représentants des secteurs du spectacle et du cinéma pour qu’il suspende la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacles ordonnée par le Gouvernement depuis le 29 octobre dernier.

Le juge des référés relève « que la fermeture au public de ces lieux culturels porte une atteinte grave aux libertés, notamment à la liberté d’expression, à la liberté de création artistique, à la liberté d’accès aux œuvres culturelles et la liberté d’entreprendre ». Il estime, par ailleurs, que « le seul fait qu’une partie des activités concernées pourrait demeurer accessible au public à travers d’autres supports ou de manière dématérialisée ne saurait faire disparaître cette atteinte. »

Il reconnaît, qu’en outre, « les exploitants des établissements concernés ont mis en œuvre des protocoles sanitaires particulièrement stricts qui sont de nature, au moins pour une partie de ces salles, à diminuer significativement le risque lié à l’existence de rassemblements dans un espace clos. Le risque de transmission du virus dans les cinémas, théâtres et salles de spectacle est ainsi plus faible que pour d’autres événements accueillant du public, dès lors que de tels protocoles sont effectivement appliqués. »

C’est pourquoi, selon le juge des référés, « le maintien de la fermeture de ces lieux culturels n’est justifié que dans un contexte sanitaire particulièrement défavorable » et qu’il « serait manifestement illégal s’il n’était justifié que parce qu’il existe un risque de contamination des spectateurs, indépendamment du contexte sanitaire général. »

C’est pourtant bien ce contexte sanitaire général, et notamment la « dégradation de la situation sanitaire au cours de la période récente » et « la détection d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 au Royaume-Uni » accroissant les incertitudes à court terme, qui justifie, aux yeux du juge des référés « que la mesure de fermeture ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés en cause. » (DG)

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